COMMUNICATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Un projet de réforme de la justice est actuellement soumis au Parlement. Il concerne notamment la responsabilité des magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature chargé par la Constitution d’assister le Président de la République dans sa mission de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, rappelle qu’il a contribué à la définition de la déontologie des magistrats par les décisions qu’il a rendues depuis quarante ans. Leur recueil publié est accessible à tous.
Ces décisions démontrent que les textes actuels permettent au Conseil, lorsqu’il est saisi, de se prononcer sur des situations extrêmement diverses, sans laisser en dehors du champ de la responsabilité disciplinaire l’activité et les carences des magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature propose d’ailleurs d’ouvrir à tout justiciable une voie de saisine directe de ses formations disciplinaires.
En revanche, il rappelle que la décision juridictionnelle doit être prise entoute indépendance et à l’abri de toute pression ; elle doit donc rester exclue du champ disciplinaire :
- permettre la critique d’une décision juridictionnelle en dehors de l’exercice des voies de recours introduirait une confusion entre l’office des juges d’appel et de cassation et celui de l’instance disciplinaire.
- sanctionner un juge en raison de sa décision l’exposerait à des tentatives de déstabilisation et serait évidemment impossible pour les formations collégiales, faute de pouvoir relever un magistrat de son serment de garder le secret des délibérations.
Pour ces raisons, le Conseil supérieur de la magistrature a toujours écarté du domaine disciplinaire les décisions juridictionnelles, n’y faisant exception que dans l’hypothèse où " un juge avait, de façon grossière et systématique, outrepassé sa compétence ou méconnu le cadre de sa saisine, de sorte qu ’il n ’avait accompli, malgré les apparences, qu ’un acte étranger à toute activité juridictionnelle. "’
Le respect de ce principe est fondamental car l’indépendance n’est pas un privilège octroyé pour son confort au juge mais constitue, pour le citoyen, une garantie essentielle d’égalité devant la loi.
In Union Internacionale des Magistrats.
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